T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
288.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 208; 1995, c. 1, a. 287; 1995, c. 63, a. 381.
288.2. Dans le cas où un inscrit prescrit a acheté avant le 1er juillet 1992 un véhicule routier autrement que par une vente en détail au sens de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ou a acquis un tel véhicule par une fourniture non taxable et que, à un moment quelconque dans un mois donné, l’inscrit l’utilise à une fin qui n’est pas visée à la définition de l’expression «fourniture non taxable» et qui, en raison de l’article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du véhicule s’il en faisait l’acquisition à ce moment pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, le dernier jour du mois donné, une fourniture du véhicule pour une contrepartie, payée ce dernier jour, égale au montant que représente 2,5 % de la valeur prescrite du véhicule;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, le dernier jour du mois donné, la taxe relative à la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1993, c. 19, a. 208; 1995, c. 1, a. 287.
288.2. Dans le cas où un inscrit prescrit reçoit la fourniture non taxable d’un véhicule routier et, qu’à un moment quelconque dans un mois donné, il l’utilise à une fin qui n’est pas visée à la définition de l’expression «fourniture non taxable» et qui, en raison de l’article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du véhicule s’il en faisait l’acquisition à ce moment pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, le dernier jour du mois donné, une fourniture du véhicule pour une contrepartie, payée ce dernier jour, égale au montant que représente 2,5 % de la valeur prescrite du véhicule;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, le dernier jour du mois donné, la taxe relative à la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1993, c. 19, a. 208.